C-24.2, r. 0.1.2 - Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics de certains véhicules motorisés à 2 ou 3 roues qui ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur

Texte complet
2. L’article 1 ne s’applique pas aux véhicules suivants:
1°  les motocyclettes et les cyclomoteurs dont la date de fabrication est antérieure au 1er janvier 1971;
2°  les motocyclettes et les cyclomoteurs qui portent une marque de certification de sécurité qui indique que le véhicule est conforme aux normes de sécurité automobile des États-Unis ou du Mexique qui sont applicables, selon le cas, aux motocyclettes ou aux cyclomoteurs;
3°  les motocyclettes et les cyclomoteurs dont la fabrication date de 15 ans ou plus et qui portent une marque de certification de sécurité qui indique que le véhicule est conforme aux normes de sécurité automobile d’un autre pays que les États-Unis ou le Mexique qui sont applicables, selon le cas, aux motocyclettes ou aux cyclomoteurs;
4°  les motocyclettes de fabrication artisanale pour lesquelles une attestation de vérification a été délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5°  les véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3);
6°  les véhicules autorisés à accéder aux chemins publics par l’effet d’un arrêté édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 633.1 ou de l’article 633.2 du Code de la sécurité routière.
A.M. 2024-15, a. 2.
En vig.: 2024-07-30
2. L’article 1 ne s’applique pas aux véhicules suivants:
1°  les motocyclettes et les cyclomoteurs dont la date de fabrication est antérieure au 1er janvier 1971;
2°  les motocyclettes et les cyclomoteurs qui portent une marque de certification de sécurité qui indique que le véhicule est conforme aux normes de sécurité automobile des États-Unis ou du Mexique qui sont applicables, selon le cas, aux motocyclettes ou aux cyclomoteurs;
3°  les motocyclettes et les cyclomoteurs dont la fabrication date de 15 ans ou plus et qui portent une marque de certification de sécurité qui indique que le véhicule est conforme aux normes de sécurité automobile d’un autre pays que les États-Unis ou le Mexique qui sont applicables, selon le cas, aux motocyclettes ou aux cyclomoteurs;
4°  les motocyclettes de fabrication artisanale pour lesquelles une attestation de vérification a été délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5°  les véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3);
6°  les véhicules autorisés à accéder aux chemins publics par l’effet d’un arrêté édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 633.1 ou de l’article 633.2 du Code de la sécurité routière.
A.M. 2024-15, a. 2.